Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2022, n° 21/03093
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/03093
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, citant les articles 623 et 624 du code de procédure civile, a relevé qu'aux termes du dispositif de l'arrêt de renvoi du 13 mai 2016, EDM avait été condamnée à verser l'intégralité de la somme de 100'000 €, et non pas seulement un tiers de cette somme, solidairement avec son assureur et avec le notaire mais qu'il est resté finalement qu'un tiers de cette condamnation à la charge du notaire et les deux tiers à la charg […] nce, puisque d'une part les relations entre MMA et son assuré sont régies dans le cadre de l'effet relatif des contrats, alors que d'autre part l'obligation de l'assureur se poursuivait, ainsi qu'il a été dit, postérieurement à la disparition de la société assurée ; Attendu que l'arrêt du 13 mai 2016 retient la responsabilité de trois personnes, soit EDM, [N] [S] et le notaire, mais ne prévoit pas expressément de solidarité ; Que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés MMA, celles -ci ne peuvent valablement prétendre que [N] [S] devrait répondre des deux tiers du dommage ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont s'agit, sauf à préciser que les frais se montent à 1100,42 € ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement dont s'agit, sauf à préciser que les frais émoluments se montent à 1100,42 €, Y ajoutant, Condamne [N] [S] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles prises ensemble à la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [N] [S] aux dépens et autorise Maître Benoît Berger à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.