Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 19/07122
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 19/07122
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des charges ou des contributions
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les désordres allégués par M. & Mme [U] Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour ob […] pplication qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . M. & Mme [U], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [U] ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ; M. & Mme [U], perdant leur procès contre le syndicat, doivent être déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée par M. & Mme [U] ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et ajoutant, Déclare recevable la demande d'expertise formulée par M. & Mme [U] ; Déboute M. & Mme [U] de leur demande d'expertise ; Condamne in solidum M. [B] [U] & Mme [O] [Z] épouse [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] arrondissement la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. & Mme [U] de leur demande de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.