Cour d'appel de Paris, 24 mai 2022, n° 19/00369
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/00369
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur les honoraires A l'appui de ses prétentions, Mme [B] expose que, victime d'une erreur médicale dans le cadre de soins dentaires, elle a souhaité confier la défense de ses intérêts à Me [P] en remplacement d'un précédent conseil dont elle n'était pas satisfaite. Elle soutient que Me [P] ne l'a pas informée des modalités de détermination de ses honoraires, ni de l'état d'avancement de son dossier et qu'il a omis de se constituer aux lieux et places de son précédent conseil. Elle estime […] omme de 1 500 euros HT. S'agissant de la situation de fortune de Mme [B], celle-ci indique avoir dû arrêter son activité professionnelle à la suite de l'erreur médicale dont elle avait été victime. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et au regard du faible nombre de diligences justifiées par Me [P], il y a lieu de fixer à la somme de 1 500 euros HT le montant des honoraires dus par Mme [B] à Me [P] au titre des diligences effectuées, étant rappelé que Me [P] ne conteste pas que cette somme lui a déjà été réglée par Mme [B]. Celui-ci sera débouté par voie de conséquence de sa demande en paiement de la somme de 5 400 euros HT au titre de ses honoraires sous déduction de la somme réglée de 1 500 euros HT à titre de provision. La décision déférée est donc infirmée de ce chef. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirmons la décision déférée rendue par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 4 juin 2019 ; Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant, Fixons les honoraires dus par Mme [N] [B] à Me [C] [P] à la somme de 1 500 euros HT ; Constatant que Mme [N] [B] a réglé à Me [C] [P] la somme de 1 500 euros HT ; Déboutons Me [C] [P] de sa demande en paiement d'honoraires complémentaires ; Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ; Rejetons toute autre demande ; Disons qu'en application de l'article 177
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.