Cour d'appel de Pau, 25 mai 2022, n° 22/00023

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre des étrangers-JLD
Date
25 mai 2022
Numéro
22/00023
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Mme [A] [L] a été hospitalisée le 22 avril 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en urgence au centre hospitalier des Pyrénées. Le certificat médical d'admission du même jour du docteur [W] [P] faisait état de 'd'une logorrhée, passe du coq à l'âne, agitation psychomotrice, délire de paranoïa et de persécution'. Un deuxième certificat médical d'admission en date du 22 avril 2022 du docteur [F] [K […] ne lui permet pas de se remettre en question. * Sur la recevabilité de l'appel de Mme [A] [L] Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de PAU en date du 2 mai 2022 lui a été notifiée le jour-même. L'appel formulé par courrier du 4 mai 2022 est arrivé au greffe de la cour d'appel le 17 mai 2022 via le centre hospitalier des Pyrénées. Mme [A] [L] indique avoir fait parvenir son courrier d'appel immédiatement au cadre de santé et impute ainsi le retard à l'établissement qui n'aurait adressé le courrier au greffe de la cour d'appel que 13 jours plus tard. Cependant, la patient ne justifie ces propos par aucun document si bien qu'en l'état du dossier qui nous est soumis l'appel a été formulé hors délai. Dès lors il convient de déclarer cet appel irrecevable. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons le recours de Madame [A] [L] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier,P/ Le Premier Président, La Conseillère S. GABAIX-HIALEC. CARIOU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.