Cour d'appel de Reims, 25 mai 2022, n° 21/00171

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
25 mai 2022
Numéro
21/00171
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION 1°/ Sur le licenciement Synthèse faite de la lettre de licenciement, il est fait grief à Mme [F] d'être responsable de difficultés relationnelles avec son équipe et d'être l'auteure de dénigrements et de déstabilisations du personnel, contribuant, par ailleurs, par son propre comportement à créer et à maintenir une ambiance de travail délétère. L'employeur produit neuf attestations, claires et circonstanciées, qui appuient les reproches invoqués dans la lettre de licenciement. La soci […] s congés payés. Le jugement sera infirmé. 6°/ Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Selon l'article 58 de la convention collective, la tranche entre 31 et 32 années d'ancienneté, ouvre droit,compte tenu de la situation de Mme [F], à une indemnité égale à 10 mois du salaire de référence, soit la somme de 20 038,4 euros. Le jugement sera infirmé. 7°/ Sur le préavis Il est de deux mois de sorte que Mme [F] a droit à la somme de 4 007,68 euros. Le jugement sera infirmé. 8°/ Sur les intérêts Aucun intérêt de retard tel que réclamé par l'intimée ne saurait courir sur ces créances antérieures compte tenu de l'ouverture de la procédure collective. 9°/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA de Marseille S'agissant de créances antérieures au jugement d'ouverture, la garantie est acquise. 10°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel Il sera équitable d'accorder à Mme [F], qui reste créancière de la société Daw à raison de son licenciement, la somme de 2 500 euros de ce chef. Les appelants, succombant partiellement, seront logiquement déboutés de leurs prétentions à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il 'déclare Mme [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes, dit que le salaire moyen brut reconstitué des trois derniers mois travaillés est de 2 003,84 euros, déboute Mme [F] de sa demande au titre du préjudice moral' ; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : * dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, à l'exclusion d'une faute grave ; * fixe au passif de la société Daw les créances de Mme [F] dans les conditions suivantes : * au titre de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.