Cour d'appel de Reims, 25 mai 2022, n° 21/00921

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
25 mai 2022
Numéro
21/00921
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

Motifs : - Sur le harcèlement moral : Après avoir exactement rappelé les règles de preuve applicables au salarié et à l'employeur en matière de harcèlement moral, les premiers juges ont retenu que les faits invoqués par Madame [E] [X] -surcharge de travail durable et manque d'écoute et de reconnaissance de la direction- étaient matériellement établis, et que ceux-ci, associés aux pièces médicales produites par la salariée et en particulier les pièces de la médecine du travail et du psychologue a […] X], le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation au titre du rappel de salaire. ********* Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Les condamnations sur les sommes à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date de réception par la SAS ASSA ABLOY FRANCE de la lettre recommandée devant le conseil de prud'hommes et les condamnations sur les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jugement. Partie succombante, la SAS ASSA ABLOY FRANCE doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [E] [X], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF : Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sauf du chef du point de départ des intérêts ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute Madame [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Dit que les condamnations sur les sommes à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2019 et les condamnations sur les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jugement ; Condamne la SAS ASSA ABL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.