Cour d'appel de Reims, 25 mai 2022, n° 21/01416
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/01416
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Au préalable il faut noter que le salarié, débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement, ne réitère pas sa demande en appel de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 1- sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel Le moyen d'irrecevabilité ne peut aboutir dans la mesure où les dommages et intérêts sollicités pour réparer le préjudice moral et matériel, outre les préjudices nés de la rupture vexatoire et brutale et de l'inégalité de traitement […] tion auraient bénéficié d'un traitement différent de sorte que rien ne laisse présumer une inégalité de traitement. En outre, le salarié soutient l'existence d'un détrournement de pouvoir qui consisterait, selon lui, en une disproportion de la sanction en l'absence d'antécédents disciplinaires. Or, des antécédents disciplinaires existent au dossier de l'employeur. De plus, la disproportion ne suffit pas à caractériser le détournement de pouvoir disciplinaire par l'employeur de sorte qu'au final, la demande ne peut aboutir. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail, dans les limites qui seront précisées au dispositif. Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'association employeur supportera les dépens et les frais irrépétibles de première instance par infirmation du jugement. Déboutée de ses demandes à ce titre, l'association employeur sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, confirme le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à faire dire nul le licenciement, infirme le surplus, statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant, déclare recevables les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral nés de la rupture du contrat de travail, de ses circonstances, du traitement inégalitaire et du détournement de pouvoir, déboute monsieur [I] [S] de ses demandes distinctes de dommages et intérêts en réparation des préjudices mat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.