Cour d'appel de Reims, 25 mai 2022, n° 21/01468
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/01468
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION 1°/ Sur les rappels de salaire au titre des majoration des heures complémentaires et les congés payés afférents Deux avenants au contrat de travail se sont succédés, le premier du 1er au 31 octobre 2018 et le second du 1er au 30 novembre 2018 et portant la durée du temps de travail mensuel respectivement à 67,30 heures et à 61,50 heures. Mme [M] a été payée de ces chefs et n'élève plus de contestation. Ces deux avenants étant à durée déterminée, il s'ensuit qu'à compter du 1er décembr […] ché à l'employeur. Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts de retard. Ces derniers doivent courir à compter du 26 février 2020, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les majorations. Ils doivent courir à compter du 15 septembre 2020, date à laquelle la demande a été pour la première fois évoquée à l'occasion du bureau de conciliation et d'orientation, pour la garantie de maintien de salaire. 6°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel Il sera équitable de condamner l'intimée, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé devant la cour d'appel, à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7°/ Sur les dépens Succombant à hauteur d'appel, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant des dépens d'appel qui sont relatifs à une procédure avec représentation obligatoire, le droit de recouvrement direct, qui est sollicité, sera accordé à la SELARL Jacquemet, avocate de l'appelante.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [M] en paiement des indemnités kilométriques et des dommages-intérêts pour préjudices ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bougeault à payer à Mme [M] les sommes suivantes : * 1 294,20 euros en brut à titre de rappels de salaire au titre des majorations des heures complémentaires, outre les congés payés afférents de 10 %, le tout avec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.