Cour d'appel de Reims, 25 mai 2022, n° 21/02126

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
25 mai 2022
Numéro
21/02126
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

Motifs : - Sur les heures supplémentaires : Monsieur [Y] [X] demande à la cour de l'accueillir en sa demande au titre des heures supplémentaires dont il a été débouté en première instance. S'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cepen […] ice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les frais : Monsieur [Y] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en remboursement de ses frais. Or, pas plus qu'en première instance, il ne justifie de frais engagés, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande. ******* Monsieur [X] doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS Deoliance à le garantir de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi, une telle garantie n'étant pas prévue par le code du travail. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Il y a lieu d'enjoindre à la SAS Deoliance de remettre à Monsieur [Y] [X] les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Partie succombante, la SAS Deoliance doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. DISPOSITIF : Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande de remboursement de frais et de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS Deoliance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SAS Deoliance à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes de : - 27329,05 euros au titre des heures supplémentaires impayées, - 2732,90 euros au titre des congés payés y afférents, - 15276 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.