Cour d'appel de Rouen, 25 mai 2022, n° 19/01944

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
25 mai 2022
Numéro
19/01944
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels Il est constant que l'employeur, en défense à une action tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de sa part à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peut contester le caractère professionnel de cet accident ou de cette maladie. Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accid […] onse à une question de sa part, qu'une procédure décrivant les modalités de prélèvement de terres existe depuis août 2011, ce qui donne à penser que cette activité ne faisait pas partie de ses attributions. Enfin, il ne peut être tenu pour acquis qu'un examen médical, avant son départ, par un médecin spécialiste des maladies susceptibles d'être contractées à l'étranger l'aurait informé du risque encouru puisqu'il n'apparaît pas que le médecin du Centre médical des entreprises travaillant à l'extérieur qui l'a examiné le 25 février 2015 entre son premier et son deuxième séjour en Malaisie ait attiré son attention ou celle de l'employeur sur ce risque. M. [U] n'apporte donc pas la preuve de ce que la société avait conscience du risque auquel elle exposait son salarié (le risque précis d'être contaminé par le bacille causant la miéloïdose) ou à tout le moins de ce qu'elle ne pouvait l'ignorer, ni a fortiori de ce qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR confirme le jugement entrepris, condamne M. [P] [U] aux dépens et au paiement à la société [13] d'une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.