Cour d'appel de Toulouse, 25 mai 2022, n° 21/02549

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
25 mai 2022
Numéro
21/02549
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité L'article 750-1 alinea 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentio […] événement l'ayant fragilisée. Et même si elle a pu avoir d'autres difficultés de santé, il apparaît que celle-ci a été causée par la non-délivrance d'un logement décent. Dès lors, des dommages et intérêts sont justifiés à hauteur de 800 euros. La SA HLM des Chalets devra donc verser à Mme [K] les sommes de (160+1600+497,80=) 2257,80 euros au titre de son préjudice matériel et de 800 euros au titre de son préjudice moral, la décision étant infirmée en ce sens. Sur le dépôt de garantie Mme [K] soutient que le dépôt de garantie ne lui a toujours pas été restitué. En réalité, le décompte locatif clôturé au 15 septembre 2020 montre que cette somme de 271 euros a été porté à son crédit dès le 31 juillet 2020, de même que l'effacement de dette décidé par la commission de surendettement a été acté. La demande de restitution est donc infondée et la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur les frais et dépens La SA HLM des Chalets qui succombe sera condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande de Mme [Z] [K] et au rejet de sa demande de restitution du dépôt de garantie, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SA HLM des Chalets à verser à Mme [Z] [K] la somme de 2257,80 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 800 euros au titre de son préjudice moral, Condamne la SA HLM des Chalets à verser à Mme [Z] [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA HLM des Chalets aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGER A. MAFFRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.