Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2022, n° 19/03669
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 17e chambre
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 19/03669
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la rupture : Le salarié expose que s'il a pu avoir des propos qui pourraient être jugés maladroits, ils ne peuvent pas être constitutifs d'une faute ; que certaines de ses remarques étaient justifiées et surtout, qu'il n'a tenu aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif de sorte qu'il est resté dans les limites de sa liberté d'expression. Il conteste par ailleurs le caractère public des propos qui lui sont reprochés et conteste également s'être montré menaçant, estimant que l'a […] prise en charge médicale du 6 juillet 2018 (pièces 20 ' ordonnance ' et 21 ' certificat médical ). Toutefois, le lien entre ses problèmes de santé et le caractère prétendument brutal et vexatoire de la rupture est sujet à caution, le médecin écrivant dans son certificat : « constate un syndrome anxio-dépressif réactionnel à sa situation socio-professionnelle avec mise à pied brutale depuis le 18 mars 2018 et semble-t-il, de façon abusive » alors que la rupture datait du 18 janvier 2018 et que le salarié n'a jamais été mise à pied mais seulement dispensé d'exécuter son préavis. En tout état de cause, le salarié ne justifie pas du caractère brutal et vexatoire de son licenciement. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant, le salarié sera condamné aux dépens. Il conviendra de condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE M. [W] à payer à la société ACMF Transports la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel, CONDAMNE M. [W] aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.