Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2022, n° 20/00357

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
15e chambre
Date
25 mai 2022
Numéro
20/00357
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel ell […] la somme de 1 983,61 euros à titre d'indemnité de congés payés pour 12 jours de congés payés pris du 18 au 30 juin 2018 et a déduit dans le même temps ces 12 jours de congés payés du solde de congés payés de l'intéressé, de sorte qu'elle ne lui a pas payé d'indemnité compensatrice de congés payés pour ces douze jours de congés payés à la cessation de la relation contractuelle, alors que le salarié soutient qu'il n'avait pas demandé à être en congés payés, M. [E] a toutefois été rempli de l'intégralité de ses droits à indemnité de congés payés, compte-tenu du paiement en juin 2018 de la somme de 1 983,61 euros à ce titre. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 924,23 euros à titre de congés payés indûment prélevés. La société Exbrayat-Rodrigues, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à M. [E] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 novembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : CONDAMNE la société Exbrayat-Rodrigues à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes : - 43 593,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 8 338,32 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : DÉBOUTE la société Exbrayat-Rodrigues de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.