Cour d'appel de Caen, 27 mai 2022, n° 20/02686

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
2ème Chambre civile
Date
27 mai 2022
Numéro
20/02686
Type
Arrêt
Solution
Annulation
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION 1. Sur la validité du jugement Si en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, c'est à la condition de faire respecter le principe de la contradiction prévue à l'article 16 du même code. En l'espèce, les époux [F] reprochent à juste titre au premier juge d'avoir limité leur indemnisation au titre de […] reprise ont rendu leur maison « non louable ». Ils invoquent leurs revenus modestes pour expliquer le temps mis à faire réaliser les travaux de remise en état nécessaires. Toutefois, il ressort de l'état des lieux de sortie du 19 février 2019 que les peintures de la salle de bains concernée par le dégât des eaux étaient prises en charge par l'assurance. Par ailleurs, les traces noirâtres et surépaisseurs de peinture blanche invoquées par les appelants sont seulement inesthétiques et ne rendaient pas ce logement impropre à la location. La demande formée par les époux [F] de ce chef sera donc rejetée. En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à M. [U] [F] et Mme [M] [C], épouse [F], la somme de 1.613,70 euros au titre des réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts. 3. Sur les demandes accessoires M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer aux époux [F] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Annule le jugement entrepris ; Condamne M. [T] [G] à payer à M. [U] [F] et Mme [M] [C], épouse [F], la somme de 1.613,70 euros au titre des réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ; Dit que les intérêts dus pour au moins une année seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette les autres demandes formées par M. [U] [F] et Mme [M] [C], épouse [F] ; Condamne M. [T] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [U] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.