Cour d'appel de Caen, 27 mai 2022, n° 21/02268

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
2ème Chambre civile
Date
27 mai 2022
Numéro
21/02268
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION 1. Sur la recevabilité des demandes de la société Peinture industrie La société Lafosse industrie soutient que sont irrecevables car nouvelles en appel les demandes de l'appelante tendant à voir juger et ordonner que la mission de l'expert soit étendue à l'ensemble des travaux et équipements convenus dans le devis signé le 20 avril 2019 par les parties et à enjoindre à la société Lafosse industrie de transmettre « la documentation portant sur l'ensemble des équipements, telle que la d […] elle responsabilité de l'intimée au regard de cette directive relevant du débat devant la juridiction du fond éventuellement saisie. En outre, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'il n'est pas possible de condamner sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie, du moins vraisemblable, ce qui n'est pas établi en l'espèce par la société Peinture industrie. À ces motifs, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée et les demandes reconventionnelles formées par la société Peinture industrie seront rejetées. 3. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ne sont pas critiquées par les parties. La présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire. La société Peinture industrie, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare recevables les demandes de la société Peinture industrie tendant à voir juger et ordonner que la mission de l'expert soit étendue à l'ensemble des travaux et équipements convenus dans le devis signé le 20 avril 2019 par les parties et à enjoindre à la société Lafosse industrie de transmettre « la documentation portant sur l'ensemble des équipements, telle que la documentation technique due en vertu du contrat et/ou de la réglementation et toujours pas communiquée à ce jour, telles que les notes de calculs », dans les 15 jours de « l'ordonnance présentée », sous astreinte de 100 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.