Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2022, n° 19/01833

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
27 mai 2022
Numéro
19/01833
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de la clôture M. [O] fait valoir qu'il n'a pas transmis ses nouvelles écritures le 4 octobre 2019 avec son bordereau numéro 2 en raison d'une erreur matérielle. M. [O] ne justifie cependant d'aucune cause grave justifiant du rabat de la clôture alors qu'il a disposé d'un délai conséquent entre ses premières conclusions du 2 juillet 2019 et la clôture pour déposer de nouvelles conclusions et, le cas échéant, procéder à la vérification de la notificati […] prise en compte dans le calcul de l'ancienneté conditionnant le barème légal et il convient de prendre en compte les années complètes d'ancienneté acquises à la date de notification du licenciement. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (17 ans), l'indemnité doit être comprise entre 3 et 14 mois de salaire. M. [O] ne rapporte pas d'éléments sur sa situation personnelle et financière postérieure au licenciement. Au regard de ces éléments et notamment de l'ancienneté de M. [O], le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant des dommages intérêts dûs au salarié en raison du licenciement abusif. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [O] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 3.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de la société Proverbio. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette la demande de rabat de la clôture aux fins d'admission de nouvelles conclusions de l'intimé. Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse le 5 mars 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [E] [O] était sans cause réelle et sérieuse du fait de la prescription. Statuant à nouveau, Dit que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont pas prescrits. Dit que l'existence d'une faute grave du salarié n'est pas démontrée. Dit que le licenciement prononcé le 22 janvier 2018 par la société Proverbio à l'encontre de M. [E] [O] est sans cause réelle et sérieuse. Confirme le jugement déféré sur ses autres dispositions. Condam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.