Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2022, n° 19/07074
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 19/07074
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la validité des congés délivrés les 15 juillet et 4 août 2017 L'article L411-47 du code rural dispose : " Le propriétaire qui entend s'opposer au reno […] nde d'indemnisation du préjudice subi du fait de la reprise des terrains appartenant à M. [I] [S] M. [W] demande à être indemnisé du fait de la reprise par M. [U] [S] de l'ensemble des parcelles visées par le bail, y compris celles appartenant à son frère, en dépit de l'absence de congé délivré pour celles-ci. Il se prévaut d'une perte de chiffre d'affaires de 11 250 euros pour chacune des années 2020 et 2021, et donc d'un préjudice de 15 070 euros après déduction des charges fixes. Les consorts [S] arguent de l'absence de faute pour demander à la cour de rejeter cette demande. L'article L111-10 du code des procédures d'exécution dispose que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Cependant M. [W] n'apporte pas la preuve de la perte d'exploitation qu'il invoque et sera donc débouté de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de les condamner à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour la coupe de bois et en ce qu'il a débouté MM. [U] et [I] [S] de leur demande en résiliation du bail ; Statuant à nouveau, Annule les congés délivrés les 15 juillet 2017, 4 août 2017 et 22 mars 2018 ; Déboute M. [X] [W] de ses autres demandes ; Condamne MM. [U] et [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne MM. [U] et [I] [S] à payer à M. [X] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.