Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2022, n° 22/02638
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre civile
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 22/02638
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 17 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'avocate de Madame [V] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le moyen de nullité tiré du non respect des dispositions de l'article […] lité, absence de conscience des troubles, mises en danger notamment sur le plan financier et vulnérabilite avec risque d'influence d'autrui (aussi sur le plan financier). Son médecin traitant, contacté, confirme une symptomatologie maniaque inabituelle. Depuis la mise en place des traitements, les troubles s'améliorent Les traitements sont en cours d'adaptation. Actuellement, la thymie est neutre voire basse ; il n'y a plus de logorrhée, plus de désinhibition. Néanmoins, el n'a aucune conscience des troubles, et il est encore nécessaire de mettre en place une protection adaptée de ses ressources. En ce sens, l'hospitalisation actuelle est encore indiquée.' Compte tenu des termes du certificat médical sus-visé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [V] [E], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [V] [E], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique. Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.