Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2022, n° 22/00335
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 22/00335
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Monsieur [K] [L], de nationalité marocaine, entré en France en 2016 a sollicité Son admission au séjour au titre de l'asile le 19 avril 2018. Par décision du 23 août 2018 l'OFPRA a rejeté sa demande, décision confirmée en appel le 13 mars 2019 par la cour nationale du droit d'asile, décision qui lui a été notifiée le 1er avril 2019. Monsieur [K] [L],A fait l'objet 29 juillet 2019 d'un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris […] t il ne résulte pas de cette étude une quelconque vulnérabilité. Enfin et surtout, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation antérieure à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour un an, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. L'administration est donc tenue d'exécuter la décision de justice et de prendre les moyens nécessaires à son éloignement. La décision de placement en rétention ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. Au regard de ce qui précède il n'y a aucune disproportion entre le placement en rétention et l'objectif poursuivi. Monsieur [K] [L] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.