Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 19/11699
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 19/11699
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. A titre liminaire, la cour observe qu'il n'est pas contesté que, le 28 juin 2017, la société CMP-Banque a titrisé au profit du compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest un ensemble de créances -dont celle détenue à l'encontre de […] miné avec précision au regard des dispositions contractuelles, notamment s'il s'agit, comme l'indique l'historique, du 28 du mois. À ce sujet, les parties ont stipulé au contrat « un paiement de la première échéance 30 jours après la date de mise à disposition des fonds », ce que relève aussi l'appelante dans ses conclusions. Or aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude à quelle date cette mise à disposition est intervenue, fût-ce sous la forme d'un désintéressement des organismes dont les crédits étaient regroupés. Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la première échéance, celle du mois de septembre 2013, n'était pas contractuellement exigible avant le 23 du mois- et donc celle du mois de novembre 2016 aussi. Pourtant, le délai biennal de forclusion comme la date de mise à disposition des fonds étaient dans le débat. La société Eurotitrisation, ès-qualités, ayant omis de verser aux débats les éléments permettant de vérifier qu'elle avait bien introduit sa demande dans le délai de deux ans, son action en paiement est déclarée irrecevable.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP-Banque, aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.