Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 19/12457
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 19/12457
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR 1. sur la compétence de l'ordre judiciaire Il résulte des articles L.138-10 et L.138-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicables au litige, que les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques sont assujetties à une contribution lorsque le chiffre d'affaires que l'ensemble de ces entreprises a réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer au cours de l'année civile au titre des médicaments pris en charge par l'assurance mal […] ées par lettre recommandée à la société appelante . Dès lors, les arguments avancés par l'appelante pour contester sa qualité de débitrice de la contribution sont sans emport, puisque, signataire avec le Ceps d'une convention prévue à l'article L.162-17-4 du code de la sécurité sociale aux fins d'obtenir, en cas de respect des objectifs prévus contractuellement une remise quant au montant de la contribution litigieuse, elle se reconnaissait de fait débitrice de cette dernière. Elle sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 367 731 euros au titre de la contribution « clause de sauvegarde » pour l'année 2016 et sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 268 968 euros, au titre de la contribution « clause de sauvegarde » pour l'année 2017, augmentée de 17 751 euros au titre des majorations de retard provisoires. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société [5], succombant au principal, sera condamnée à payer l'Urssaf d'Ile de France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 novembre 2019, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances, Statuant à nouveau : DIT que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige, DÉBOUTE la société [5] de sa demande de remboursement à l'encontre de l'Urssaf d'Ile de France de la somme de 367 731 euros au titre de la contribution « clause de sauvegarde » pour l'année 2016, CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 268 968 euros au titre de la contribution « clause de sauvegarde » pour l'année 2017, augmentée de 17 751 euros au titre des majorations de retard provisoires,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.