Cour d'appel de Limoges, 25 mai 2022, n° 22/00165
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 22/00165
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION': C'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait et par une juste application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile alors applicable, que, par des motifs adoptés par la cour d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, au motif de l'une absence d'accomplissement d'un acte interruptif du délai biennal de la prescription. Si l'existence des paiements valant exécution de la décision rendue […] ste fidèle au texte en qualifiant de diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel, tout acte d'exécution significative qui manifeste la volonté non équivoque d'exécuter la décision, et que tel ne peut pas être le cas lorsque, comme en l'espèce, le règlement des sommes les plus importantes mises à la charge du débiteur, a dû faire l'objet d'un recouvrement forcé par un huissier. C'est également à juste titre que ce même magistrat a dénié à l'indisponibilité de l'avocat de M. [B] pour raisons de santé, les caractéristiques d'un événement constitutif d'un motif légitime de nature à avoir une incidence sur l'écoulement du délai de prescription. Il ne s'agit pas d'une cause d'interruption de l'instance dès lors que M. [B] n'a pas été mis dans l'impossibilité d'exercer ses droits. L'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions et M. [P] [B] condamné aux dépens de l'instance de déféré. En revanche l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée; Y ajoutant'; CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens de la procédure de déféré'; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE toutes les parties de leur demande en paiement'; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.