Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2022, n° 22/00287
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 30 mai 2022
- Numéro
- 22/00287
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L3212-1du Code de la Santé Publique prévoit que : -Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Par ailleurs, l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique 3° alinéa précise que lorsque l'ordonnance contestée a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Il y a lieu de constater en l'espèce qu'il n'est pas justifié du maintien des conditions fixées par l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique à défaut de tout élément médical depuis l'ordonnance attaquée en particulier de l'avis prévu à l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique. L'ordonnance sera infirmée et la mesure d'hospitalisation complète sera levée sans délai, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Quimper du 13 mai 2022 et statuant à nouveau ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [T] sans délai, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Ainsi jugé le 30 mai 2022 à 16 heures LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [K] [D] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les art
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rennes, 6 juillet 2022, n° 20/00414Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 6 juillet 2022, n° 19/01034Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 6 juillet 2022, n° 21/00014Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Cour d'appel de Rennes, 6 juillet 2022, n° 20/03816Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 6 juillet 2022, n° 19/01242Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2022, n° 20/01551Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.