Cour d'appel de Bordeaux, 1 juin 2022, n° 19/05303

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Date
1 juin 2022
Numéro
19/05303
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas contestée. La société EGEBAT, appelante, demande, à titre principal, de réduire sa dette à la somme de 5 000 euros déjà versée, et de lui allouer 4 528 euros au titre de ses préjudices. A titre subsidiaire, elle sollicite des indemnisations de 4 528 et 3 386,52 euros et la compensation avec sa dette. La société Profils Acier Bordelais, intimée, demande la confirmation du jugement attaqué. Sur les […] cour ne peut en conséquence indemniser les préjudices invoqués. La société EGEBAT fait ensuite valoir un préjudice moral subi par son gérant pour gérer au mieux les dépenses engagées en raison du manquement de délivrance conforme, qu'elle chiffre, sans s'en expliquer davantage, à 3 386,52 euros. La société Profils Acier Bordelais oppose que la demande n'est motivée que par la volonté d'échapper au paiement des factures. De fait : D'une part, la société EGEBAT ne démontre pas comment elle serait recevable à demander des dommages-intérêts pour un préjudice moral personnellement subi par son gérant, alors même que celui-ci n'est pas dans la cause à titre personnel ; D'autre part, la société EGABAT n'explicite ni n'établit ce préjudice. La demande ne peut prospérer. * * * En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce. Sur les autres demandes La société EGEBAT, appelante dont les demandes sont rejetées, supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire davantage application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 octobre 2019, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société EGEBAT Aquitaine aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.