Cour d'appel de Fort-de-France, 20 mai 2022, n° 21/00080

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
20 mai 2022
Numéro
21/00080
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET : L'intervention de la CGSSM est parfaitement recevable. Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de moyen renforcé, en particulier en ce qui co […] en la chute sur son genou gauche d'un pot de peinture de 10 kilogrammes ; le salarié devait démontrer qu'antérieurement à cet évènement, son employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait alors qu'il n'a évoqué que des faits postérieurs à son accident du travail; il existe au sein de la société [4] une politique de prévention des risques attestée par le règlement intérieur et le document unique des risques professionnels produits aux débats; documents qui font état de listes d'actions de maîtrise des risques professionnels, notamment en matière de manutention, gestes et postures ; l'accident dont a été victime M. [H] est un évènement imprévisible ponctuel que l'employeur ne pouvait anticiper ; la condition relative à la conscience du danger étant écartée, il n'y a pas lieu de statuer sur la condition liée aux mesures de prévention nécessaires. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [H] est condamné aux entiers dépens et à verser à la société [4] la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare l'intervention de la CGSSM recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [I] [H] aux entiers dépens, Condamne M. [I] [H] à verser à la société [4] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.