Cour d'appel de Reims, 1 juin 2022, n° 21/01756

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
1 juin 2022
Numéro
21/01756
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

Motifs : Monsieur [J] [B], Madame [W] [N] épouse [L] et Monsieur [Y] [B] reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à la demande de cession du bail en date du 24 février 1993 au profit de ce dernier. Ils forment leur demande au visa des articles L.411-35 et L.321-13 du code rural et de la pêche maritime. Les premiers juges ont exactement rappelé les règles applicables à la cession d'un bail qui sont celles reprises à l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime. Une tel […] déclaré, au vu des avis d'imposition produits par sa fille, les fermages comme étant payés alors qu'ils ne l'étaient qu'en partie. Or, en procédant de la sorte, la bailleresse a été imposée sur des revenus pour partie non perçus, ce qui ne permet donc pas de retenir qu'elle avait renoncé à les réclamer, et conduit aussi à rejeter toute intention libérale au titre des fermages non réglés. C'est donc à raison qu'au regard du manquement de Monsieur [J] [B] à l'obligation essentielle de payer les fermages, pendant de nombreuses années et dans une proportion importante, les premiers juges ont retenu sa mauvaise foi et l'ont par voie de conséquence débouté de sa demande de cession de bail au profit de son fils. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Il doit encore être confirmé du chef des dépens et des indemnités de procédure. Partie succombante, Monsieur [J] [B] doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné seul à payer à Madame [Z] [B] épouse [L] et Monsieur [E] [B] la somme de 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF : Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne Monsieur [J] [B] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [J] [B] à payer à Madame [Z] [B] épouse [L] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [J] [B] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.