Cour d'appel de Riom, 1 juin 2022, n° 20/00546
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 juin 2022
- Numéro
- 20/00546
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement relative à un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Il est rappelé qu'entre commerçants la preuve peut être rapportée par tous moyens, et qu'un contrat n'est pas, en règle générale, subordonné à la rédaction d'un écrit : il existe et oblige les parties, dès lors qu'elles se sont engagées par un accord de volontés mutuel. Il apparaît d'autre part que, comme le font valoir les appelantes, les contrats entre dépositaires centraux et diffuseurs de presse doivent se conformer aux termes d'un contrat type fixé par le Conseil sup […] ièces n° 3 et 4 des intimés). Ces derniers documents révèlent des discordances importantes avec ceux établis et présentés par les sociétés appelantes : ainsi, selon les observations présentées par les intimés, et non contredites par les appelantes, les retours comptabilisés par le diffuseur ont été de 79 360,51 pour la période de septembre 2012 à mars 2013, alors qu'ils n'ont été que de 13 508,97 euros selon les documents établis par le dépositaire, soit un écart de 65 851,54 euros (sommes qui apparaissent sur la synthèse du 21 mars 2013, avec la mention de « réassorts »). Faute d'explication ou d'élément de preuve complémentaire produit par les sociétés appelantes, les pièces comptables qu'elles présentent, établies par la seule société qui se prétend créancière, et qui sont contredites par les pièces établies par M. [B], ne permettent pas de constater que la SOPROCOM justifie d'une créance certaine dans son montant et dans son existence même. C'est à bon droit que le tribunal a débouté la SELARL MJA et la SELARL Montravers Yang-Ting de leur demande ; le jugement doit être confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SELARL MJA et la SELARL Montravers Yang-Ting, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS SOPROCOM. aux dépens d'appel, et à verser à la SNC AROLA, à M. [B] et à la SCI [B] Investissements une somme de 1 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffierLa Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.