Cour d'appel de Rouen, 2 juin 2022, n° 21/02292
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre de la Proximité
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 21/02292
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION La cour constate à titre liminaire que la recevabilité de l'action de la société Mon logement 27 n'est pas contestée en appel. Sur la contestation de la dette locative et sur l'acquisition de la clause résolutoire M. [V] conteste la somme réclamée par la société Mon Logement 27 au titre des charges et fait valoir que le bailleur lui impute une consommation annuelle d'eau en 2018 de 482 m3 correspondant à la moitié de la consommation de l'ensemble des locataires de son immeuble alors q […] . [V] ne peut effectivement se fonder sur la loi du 06 juillet 1989 pour obtenir des délais de paiement, dès lors qu'il n'est plus locataire, il peut bénéficier de tels délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, si le juge estime qu'il en remplit les conditions. Or, l'appelant ne produit aucun élément pour justifier de sa situation financière actuelle et ne justifie pas s'être acquitté des échéances mises à sa charge par le premier juge, ce dernier ayant assorti sa condamnation de l'exécution provisoire. M. [V] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires M. [V] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés au profit de la SCP RSD Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à verser à la société Mon Logement 27 la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et sera débouté de sa demande présentée à ce titre. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Mon Logement 27 la somme de 2.235,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 22 janvier 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, octroyé des délais de paiement, en prévoyant les modalités, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et prévu exigibilité de la totalité de la somme, résiliation de plein droit du bail, expulsion des occupants, sans astreinte, au besoin avec le concours de la force publique et paie
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2022, n° 20/00529Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2022, n° 20/00021Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2022, n° 20/00433Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2022, n° 21/04717Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2022, n° 20/00268Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2022, n° 19/04706Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.