Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, n° 18/18312

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 2-4
Date
25 mai 2022
Numéro
18/18312
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative au rapport à succession

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sen […] nce d'équivalence entre la rémunération ( occupation litigieuse) et le service antérieurement rendu ( soins et travaux). -que la donation de fruits n'est pas démontrée non plus , la preuve de l'appauvrissement corrélatif du donateur, corollaire de l'intention libérale étant insuffisamment rapportée. La preuve de l'existence d'une créance de la succession à l'encontre de l'intimée n'est pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La demande subsidiaire d'expertise articulée par l'appelant est sans objet , la donation de fruits ayant été rejetée et aucune créance de la succession n'ayant été retenue à l'encontre de Madame [J] [O]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Monsieur [C] [O] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Madame [J] [O] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [C] [O] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [C] [O] à verser à Madame [J] [O] une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.