Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2022, n° 18/18567
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-3
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 18/18567
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rap […] Mme [W] non probantes quant à trois anciens collègues qui auraient perçu les indemnités dites ATGPE, étant précisé en outre que le mail concernant l'un d'eux date de 2017; de même, la décision produite concerne une salariée concernée par une opération de suppression de très nombreux postes dans sa région et qui avait accepté d'être redéployée dans une région différente, la décision consacrant ainsi la notion de mutation subie. Dès lors que Mme [W] n'a pas fait la preuve qui lui incombe qu'elle se trouvait dans la situation telle que prévue par les textes conventionnels, elle ne pouvait exiger le paiement d'une aide renforcée et n'établit pas le traitement inégalitaire dont elle se prévaut. En conséquence, la décision doit être approuvée en ce qu'elle a débouté Mme [W] de ses demandes à ce titre mais aussi pour exécution fautive du contrat de travail. Sur les frais et dépens La salariée qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société intimée la somme de 500 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [W] à payer à la société Air France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.