Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2022, n° 18/19740
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-6
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 18/19740
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE': Mme [C] ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de congés payés. Le jugement critiqué sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur la prime vacances et le treizième mois': moyens des parties': La SA Provençale indique que la prime de vacances est versée et acquise au mois de juillet de chaque année pour les salariés présents à cette date ce qui n'était pas le cas de Mm […] tenu de l'ancienneté de Mme [C] dans l'entreprise, de sa rémunération et de la justification de ses recherches d'emploi, le préjudice qu'elle a subi à raison de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 10'430'€ à titre de dommages et intérêts. Sur le surplus des demandes': Mme [C] ne justifie pas d'un motif légitime à la communication par la SA Provençale de ses registres du personnel. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. La SA Provençale, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [C] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, DECLARE Mme [C] recevable en son appel, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 6 décembre 2018 en ce qu'il a': - débouté Mme [C] de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de congés payés'; - condamné Mme [C] aux dépens'; L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; DIT que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle sérieuse'; CONDAMNE la SA Provençale à payer à Mme [C] les sommes suivantes': - 484,19'€ au titre de la prime vacances pour l'année 2016, - 644,56'€ au titre du treizième mois pour l'année 2016, - 64,46'€ au titre des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.