Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2022, n° 22/00143
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 22/00143
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard aux dates d'assignation en première instance intervenue le 18,19 […] lle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L'examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Eu égard aux faits de l'espèce et la situation respective des parties, il y a lieu de ne pas faire droit à cette demande soutenue par M.[H]. Enfin, au regard des demandes formées par la SELARL EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS , il convient de rappeler que la présente juridiction n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En équité, M. [J] [H] sera tenu au paiement de la somme de 1 800 euros à Mme [R]-[F] [D] épouse [M] et M. [X] [M], 800 euros à la société SGTL IMMOBILIER et 800 euros à la SELARL EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [H] sera tenu aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire - Déboutons M. [J] [H] de ses demandes ; - Condamnons M. [J] [H] à payer la somme de 1 800 euros à Mme [R]-[F] [D] épouse [M] et M. [X] [M], la somme de 800 euros à la société SGTL IMMOBILIER, la somme de 800 euros à la SELARL EXCEN NOTAIRES ET CONSEILS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons M. [J] [H] aux dépens de la présente instance. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LA GREFFIÈRE LA PRÉSID
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.