Cour d'appel d'Angers, 3 juin 2022, n° 21/00049
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 juin 2022
- Numéro
- 21/00049
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des charges ou des contributions
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété En droit, l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en sa version applicable, dispose que : 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges re […] ièrement petite pour être divisée entre deux copropriétaires. De plus, les travaux devant être entrepris concernent notamment le maintien ou la 'remise' hors d'eau du bâtiment. De l'ensemble, il résulte d'une part que la situation des appelants ne permet aucunement de considérer qu'ils sont en capacité d'assumer l'apurement de leur passif en sus des charges continuant à être appelées et d'autre part que la copropriété créancière se trouve dans un tel état qu'elle nécessite la réalisation immédiate de travaux ce qui implique la prompte perception des charges permettant de financer leur coût. Dans ces conditions, la demande en délais de paiement ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens. Par ailleurs l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimé de la somme de 1.300 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin les dispositions de la décision de première instance s'agissant des demandes accessoires comprenant l'exécution provisoire doivent être confirmées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 23 novembre 2020 ; Y ajoutant : CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [T] [J] épouse [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la somme de 9.452,61 euros (neuf mille quatre cent cinquante deux euros et soixante et un centimes) au titre des charges de copropriété impayées échues du 21 février 2020 au 31 mars 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic et fondées sur l'absence d'effet dévolutif relativement à une disposition n'ayant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.