Cour d'appel de Nouméa, 2 juin 2022, n° 21/00018

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
2 juin 2022
Numéro
21/00018
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Sur l'irrégularité du licenciement : Il résulte des dispositions de l'article LP 122-13 du code du travail : - que l'employeur qui envisage de licencier pour motif économique un seul salarié dans une même période de 30 jours convoque l'intéressé à un entretien préalable ; - que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de 7 jours francs après la date prévue de l'entretien préalable auquel le salarié a été convoqué ; - que la lettre énonce le ou les motifs et mentionn […] non contesté par les parties, pour un total de 3 679 809 FCFP ; somme à laquelle il convient de déduire la somme de 1 670 879 FCFP versée par l'employeur suite à l'audience des référés. De sorte que la créance salariale de l'appelante s'élève à la somme nette de 2 008 924 FCFP, cette somme se substituant à celle de l'ordonnance de référé. Sur le préjudice moral résultant des procédés vexatoires du licenciement A l'instar du premier juge, la cour observe que l'employeur n'a pas reversé à la salariée les indemnités de chômage partiel qui lui étaient dévolues, pour alimenter la trésorerie de la société causant dès lors un préjudice à la salariée, distinct de celui causé par la rupture, qu'il convient de réparer. La cour confirmera la décision en ce qu'elle a fixé à la somme de 380 000 FCFP la somme allouée à ce titre. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagée pour la présente procédure. Il lui sera allouée la somme de 350 000 FCFP. Sur les dépens L'appelante succombant sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Sur ce, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne la Société SAS ALS LABORATORY GROUP NEW CALEDONIA représentée par la SELARL Maitre [Z] en qualité de mandataire liquidateur à verser à madame [V] la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile e Nouvelle- Calédonie ; Condamne la Société SAS ALS LABORATORY GROUP NEW CALEDONIA représentée par la SELARL Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Le greffier,Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.