Cour d'appel de Nouméa, 2 juin 2022, n° 21/00029

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
2 juin 2022
Numéro
21/00029
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR, L'appel principal étant cantonné à la contestation des dispositions du jugement relatives au remboursement des débours de la CAFAT par SILCAR NC, seul ce point sera abordé étant observé que la CAFAT sollicite également la confirmation de la majoration de la rente à verser par KNS 13'139'777 XPF payable en un trimestre outre 13'139'776 XPF payable en 11 trimestres de 1'108'973 XPF outre un reliquat de 941'073 XPF. Mme [G] qui a conclu sollicite quant à elle la confirmation de l […] nce. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante a payer àl l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n'y a pas lieu de cette condamnation. L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du CPCNC. Sur les dépens . La gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence la CAFAT sera condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne le remboursement des débours de la CAFAT et statuant à nouveau, L'INFIRME en que la société SILCAR NC a été condamné à verser à la CAFAT la somme de quatre millions trois cent cinquante-et-un mille deux cent trente-quatre (4.351.234) XPF au titre des débours. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC. CONDAMNE la CAFAT aux dépens de l'instance. Le greffier,Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.