Cour d'appel de Douai, 5 juin 2022, n° 22/00958

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
5 juin 2022
Numéro
22/00958
Type
Ordonnance
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à l […] ents qui avaient été prévus ont dû être annulés dans cette attente et qu'une nouvelle demande de vol a été formulée le 17 mai. Cependant, il ne résulte pas de ces éléments que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement pourront être levés à bref délai. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. Sur la notification de la décision à M. [E] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance déférée ; DIT n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [S] ; ORDONNE la remise en liberté immédiate de Monsieur [E] [S] ; RAPPELLE à Monsieur [E] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Harmony POYTEAU, Greffière Stéphane MEYER, président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.