Cour d'appel de Poitiers, 2 juin 2022, n° 20/00807
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 20/00807
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, I - SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Pendant le laps de temps nécessaire à l'examen de sa demande par le juge prud'homal, le salarié poursuit l'exécution de son contrat de travail. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de résiliation, la ruptur […] sérieuse. Monsieur [J] doit donc être débouté de ses demandes formées de ce chef. III - SUR LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : En l'absence de la résiliation du contrat du travail aux torts de l'employeur et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à une indemnité de préavis, à une indemnité de congés payés afférents et à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit être également débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement dans la mesure où celle - ci lui a été payé par l'employeur et figure sur son bulletin de salaire du mois de mai 2020 que l'employeur verse à son dossier en pièce 2. *** Il doit enfin être débouté de toutes ses demandes de transmission de documents sociaux. IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens doivent être supportés par Monsieur [J]. Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande respective formée de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 février 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon, Y ajoutant, Déclare que la société Sodifresch a respecté l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue à l'égard de Monsieur [J] dans le cadre du licenciement pour inaptitude physique non professionnelle dont il a fait l'objet le 18 mai 2020, En conséquence, Déboute Monsieur [J] de ses demandes relatives : - au prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, - aux indemnités subséquentes d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2022, n° 20/02490Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2022, n° 20/01708Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2022, n° 21/01411Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2022, n° 20/02602Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2022, n° 20/02392Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2022, n° 20/01201Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.