Cour d'appel de Poitiers, 2 juin 2022, n° 20/01589

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
2 juin 2022
Numéro
20/01589
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire la cour constate que M. [I] [H] n'a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il porte sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. - Sur la demande formée par M. [I] [H] au titre de l'absence d'entretien professionnel : Au soutien de son appel, M. [I] [H] expose en substance : - qu'en vertu des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail et depuis le 7 mars 2014, le salarié doit être informé de l'existence d'un e […] é et a fortiori l'étendue du préjudice qu'il allègue et dont il chiffre la réparation à hauteur de 10 000 euros. En conséquence de quoi, la cour déboute M. [I] [H] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les prétentions de M. [I] [H] étant, bien que pour une faible partie, fondées, la société Voie Express sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [H] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie des prétentions de M. [I] [H] apparaît fondée, la société Voie Express sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant la société Voie Express à lui verser à ce titre une indemnité de 700 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de sa demande formée pour non-respect par la société Voie Express de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau sur ces points, condamne la société Voie Express à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes : - 2 275,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.