Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, n° 20/06715

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
8 juin 2022
Numéro
20/06715
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Selon offre préalable de prêt émise le 21 juillet 2015 et acceptée le 3 août 2015, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à monsieur [N] [J] et madame [M] [Y], engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 183 500 euros, d'une durée de 25 ans, au taux d'intérêt nominal de 2,55 % l'an. Par acte sous seing privé du même jour, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a donné son accord de cautionnement à ce prê […] mission de surendettement, que l'appel de madame [Y] serait 'mal fondé'. Bien au contraire il échet d'infirmer le jugement déféré en ses entières dispositions concernant madame [Y], que le tribunal a condamnée à tort, de juger que la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est éteinte à l'égard de madame [M] [Y] suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont cette dernière est bénéficiaire, et par suite, de dire il n'y a lieu à aucune condamnation de madame [M] [Y] au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Sur les dépens et les frais irrépétibles La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, partie perdante, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] est au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Aucune considération d'équité ni d'espèce ne justifie de faire application de l'article 700 -2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant madame [M] [Y], et statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est éteinte à l'égard de madame [M] [Y] suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont cette dernière est bénéficiaire ; EN CONSÉQUENCE dit n'y avoir lieu à aucune condamnation de madame [M] [Y] au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.