Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, n° 18/18280

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 3-1
Date
9 juin 2022
Numéro
18/18280
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en responsabilité exercée contre le transporteur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels. Sur la recevabilité de l'action des assureurs : En application des articles L.121-12 et L.172-29 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré […] ant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En outre, aux termes du même article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire peuvent être mis à la charge du débiteur lorsque leur caractère nécessaire a été justifié par le créancier. En tout état de cause, les contestations relatives à l'exécution forcée relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction de céans de statuer à ce stade sur le bien-fondé des frais d'exécution forcée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, Y ajoutant, Condamne la société CMA-CGM aux entiers dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société CMA-CGM à payer aux sociétés Concept Special Risks, Watkins Syndicate 457, Amlin Insurance SE, et XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.