Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, n° 21/15729
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-5
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/15729
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de convocation d'une assemblée générale
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : 1-Les demandes exprimées dans le dispositif des conclusions des appelants sous la forme « juger que » ne constituent pas des prétentions -hormis celles reproduites ci-dessus- mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps de l'arrêt. 2-L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de […] l se déduit de l'existence ci-dessus établie du syndicat secondaire: -que les copropriétaires intimés avaient intérêt et qualité à agir, -qu'ils étaient fondés, au constat de la cessation du mandat du cabinet Europazur, désigné comme syndic du syndicat secondaire, à solliciter, par requête, la désignation d'un administrateur provisoire, -qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance ayant procédé à cette désignation. 3-L'action en justice, en première instance comme en appel, représente l'exercice d'un droit. L'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une faute équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable. Dès lors, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné les actuels appelants à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif. Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions appelées, sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] et Monsieur [O] à payer, à chacun des copropriétaires, la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau de ce seul chef, Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive. Ajoutant au jugement, Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Condamne Monsieur [X] [W] et Monsieur [FK] [O] à payer à Monsieur [ZJ] [K], Madame [XA] [Y], Madame [T] [N], Madame [
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2022, n° 21/10974Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2022, n° 21/09545Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2022, n° 21/13029Irrecevabilité
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2022, n° 21/11178Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2022, n° 21/09899Renvoi
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2022, n° 22/00589Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.