Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, n° 21/17142
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-6
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/17142
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [Y], indique que M. [F] a présenté une fracture ouverte avec luxation monobloc calcanéo-talienne et une fracture des interlignes de Chopart et de Lisfranc ayant justifié dans un premier temps une ostéosynthèse par embrochage et mise en place d'un fixateur externe, qui s'est compliquée par une infection à staphylocoques et des troubles de la cicatrisation au niveau du lambeau et donc du pied gauche non fonctionnel. Le 27 mai 201 […] prochain renouvellement en octobre 2026, soit la somme de 106.146,14€ (4207,14€ x 25,230), et au total celle de 135'596,14€ (29'450€ + 106'146,14€). Le préjudice corporel subi par M. [F] sur les postes de dépenses de santé futures et frais d'aménagement d'un véhicule adapté s'établit ainsi à la somme de 925.476,89€, soit après imputation des débours de la CPAM au titre des dépenses de santé futures (78.131,40€), la somme de 847'345,49€ lui revenant, qui en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 9 juin 2022. Les intérêts dus depuis cette date seront capitalisés, conformément à la demande, et par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes annexes La Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel exposés depuis l'arrêt rendu le 24 septembre 2020. L'équité justifie d'allouer à M. [F] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis l'arrêt rendu le 24 septembre 2020.
DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, Vu l'arrêt du 24 septembre 2020, - Fixe le préjudice corporel de M. [F] sur les postes de dépenses de santé futures et frais d'aménagement de véhicule à la somme de 925.476,89€ ; - Dit que l'indemnité allouée sur ces postes, revenant à cette victime s'établit à 847'345,49€ ; - Condamne la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à payer à M. [F] les sommes de : * 847'345,49€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 9 juin 2022, * 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel depuis l'arrêt du 24 septembre 2020 ; - Ordonne la capitalisation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.