Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2022, n° 22/00031

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
1ère Chambre section B
Date
9 juin 2022
Numéro
22/00031
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI - Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification. Au cas présent et au regard des énonciations détaillées au titre des faits et de la procédure, il sera constaté que l'appel de Mme [U] [M], régulier en la forme, a été relevé dans les délais presc […] ns médicales y compris les plus récentes démontre, que, malgré une évolution progressive depuis son admission en hospitalisation complète qui a conduit à l'ouverture du cadre de soins vers son domicile sur des temps balisés, l'état psychique de Mme [U] [M] n'est pas encore stabilisé tandis que cette dernière demeure dans le déni de ses troubles. Il est ainsi médicalement établi que Mme [U] [M] présente toujours des troubles qui rendent impossible son consentement aux soins et continuent d'imposer des soins sous surveillance médicale constante justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète. C'est donc à raison que sa demande de main-levée a été rejetée en sorte que l'ordonnance dont appel sera confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [U] [M] et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert. - Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le délégué du Premier président de la cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [U] [M] ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de Mme [U] [M], rejeté la demande de main-levée de l'hospitalisation complète de celle-ci et en conséquence autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [U] [M], née le 13 février 1984 à Cholet (49) ; LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.