Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2022, n° 22/00032

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
1ère Chambre section B
Date
9 juin 2022
Numéro
22/00032
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [J] [A] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est donc parfaitement recevable. - Sur la poursuite de la mesure de soins En droit, aux termes de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 322 […] 'élaboration pour organiser un suivi ambulatoire avec un programme de soins dans les semaines à venir et considère que l'insight de Mme [A] est nul avec déni des troubles. Ces divers éléments médicaux y compris les plus récents établissent ainsi, qu'en dépit de l'amélioration constatée depuis l'admission du fait de la restauration du traitement anti-psychotique, les troubles mentaux dont souffre Mme [J] [A] rendent encore impossible son consentement et continuent d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien de sa prise en charge en soins contraints dans le cadre contenant d'une hospitalisation complète. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure en l'état adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [J] [A] et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert. - Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ; En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [J] [A] ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [J] [A], née le 27 août 1963 à [Localité 5], sous la forme d'hospitalisation complète ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJAC. MICHELOD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.