Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2022, n° 22/00033
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre section B
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 22/00033
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [M] [X] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est donc parfaitement recevable. - Sur le désistement d'appel Selon les articles 400 et 403 du code de procédure civile, l'appelant peut en toutes matières, sauf dispositions particulières, se désister de son appel, lequel emporte acquiescement à la décision de première instance. Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'à l'audience, Mme [M] [X] indique qu'elle ne maintient pas l'appel qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant rejeté sa demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet sous la forme d'hospitalisation complète. Il convient dès lors de constater ce désistement qui vaut acquiescement de l'appelante à l'ordonnance entreprise et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la présente juridiction. - Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [X] ; Au fond, CONSTATONS le désistement d'appel formé par Mme [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant rejeté sa demande de main-levée des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète ; DISONS que ce désistement emporte comme de droit acquiescement à l'ordonnance sus visée, extinction de l'instance et dessaisissement de la présente juridiction ; LAISSONS les dépens d'appel
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2022, n° 21/00044Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2022, n° 20/00426Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2022, n° 21/00065Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2022, n° 21/00045Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2022, n° 20/00472Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2022, n° 20/00382Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.