Cour d'appel de Bastia, 8 juin 2022, n° 21/00715
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Chambre ou formation
- Chambre civile Section 2
- Date
- 8 juin 2022
- Numéro
- 21/00715
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation du 8 juin 2021 M [K] fait valoir d'une part, que l'huissier, qui devait mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, n'a porté aucune précision sur ce point et qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'il est recevable à soulever la nullité de l'assignation, n'ayant auparavant ni fait valoir des défenses au fond, ni opposé une fin de non-recevoir ; d'autre part, que cette assignation a été d […] risant l'état de cessation des paiements de ce dernier. M [K] se borne à produire le projet de plan qui avait été arrêté, les relevés de son compte bancaire professionnel avec un solde au 30 octobre 2021 de 1864,77 euros et ses relevés d'honoraires pour les exercices 2019 et 2020. Force est de constater qu'à ce jour, ces pièces, en l'absence de tout document comptable, ne permettent pas à la cour de s'assurer que M [K] est en mesure de faire face à son passif exigible, a minima constitué des deux échéances du plan impayées lorsque le jugement querellé a été prononcé, et dont il n'est pas contesté qu'elles le demeurent, ni a fortiori de reprendre un plan de redressement dont une troisième échéance serait désormais échue. L'état de cessation des paiements au jour où la cour statue doit être constaté. En conséquence, la décision du tribunal qui a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M [R] [K] mérite confirmation. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire ; Déclare l'appel de M [R] [K] recevable en la forme ; Rejette la demande de M [K] tendant à l'annulation de la signification du 8 juin 2021 et par voie de conséquence, du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 13 septembre 2021 ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 13 septembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.