Cour d'appel de Bordeaux, 9 juin 2022, n° 20/02453

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
9 juin 2022
Numéro
20/02453
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions […] té régulièrement signifiée le 8 juin 2019 des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts pour contester la régularité de la procédure ou le bien fondé du recouvrement des cotisations dues à la CIPAV devant la commission de recours amiable. Celle-ci a saisi la commission de recours amiable le 30 septembre 2019 d'un recours aux fins de contestation de la mise en demeure. Ce recours a été rejeté comme ayant été formé hors délai. Mme [M] n'a pas déféré la décision de la commission de recours amiable devant la juridiction de sécurité sociale. C'est donc à bon droit que la CIPAV oppose une fin de non recevoir à l'opposition à contrainte formée par Mme [M] dés lors que celle-ci n'a pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable. Le jugement qui a débouté l'intéressée de ses demandes pour le même motif au lieu de déclarer l'opposition irrecevable sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M], partie perdante, supportera la charge des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau Déclare irrecevable l'opposition à la contrainte signifiée par la CIPAV à Mme [M] le 17 octobre 2019 y ajoutant Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [M] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.