Cour d'appel de Bourges, 9 juin 2022, n° 20/00836
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 20/00836
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives au cautionnement
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Selon l'article 595 du code de procédure civile, 'le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. […] jugement du 28 juin 2012, sur des pièces judiciairement déclarées fausses au sens du 3ème de l'article 595 du code de procédure civile précité, dès lors qu'elle se borne à produire la plainte déposée auprès des services de gendarmerie (pièce numéro 11) puis la plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction (pièce numéro 21) sans indiquer l'issue qui leur a été réservée. Il apparaît, ainsi, que les conditions prévues par l'article 595 du code de procédure civile pour exercer un recours en révision ne sont pas remplies et il y aura donc lieu, sans qu'il ne soit donc nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise en écriture de l'acte de cautionnement litigieux. L'équité commandera, en outre, d'allouer à la Société Générale et au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV une indemnité, chacun, de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, - Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de [C] [N] pour défaut d'intérêt pour agir et déclaré le recours en révision recevable, Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés, - Déboute [L] [S] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes, - La condamne à verser à la SA Société Générale et au fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV une indemnité de 1.200 €, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, - Condamne [L] [S] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la société Avocats Business
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.