Cour d'appel de Bourges, 9 juin 2022, n° 21/00488
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/00488
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur le sort du contrat de cession Il sera liminairement fait observer que si M. [K] a indiqué par courrier du 8 juillet 2016 à la banque CIC qu'il renonçait à l'achat des parts sociales du Gaec des Prugnes [I] et demandait qu'il ne soit pas donné suite à sa demande de prêt sollicité pour le financement de cette opération, il ne peut être considéré qu'il aurait renoncé à cette acquisition qui était définitive depuis le 1er mai précédent ainsi qu'il résulte d'une assemblée générale extrao […] notamment quant à la date de sortie, à l'accord intervenu, et que les consorts [I] ont ensuite modifié leurs prétentions en sollicitant la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix alors que le projet de résolution qu'ils proposaient de soumettre à l'assemblée générale du GAEC prévoyait le retrait de M. [K] du GAEC et le rachat des parts par M. [N] [I]. Ainsi, les consorts [I] qui sont pour partie responsables des préjudices allégués ne devront être indemnisés qu'à hauteur de 1.000 € chacun.. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point mais sera en revanche confirmé en ce qu'il condamne M. [K] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure dès lors que par le renoncement, non justifié, à l'acquisition des parts sociales, il a contraint ses associés à engager une procédure judiciaire. *************** M. [K], qui échoue principalement en ses prétentions supportera les dépens de l'instance d'appel. En revanche, pour des considérations d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne M. [V] [K] à payer à M. [N] [I], M. [W] [I], M. [R] [I] la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [V] [K] à payer à M. [N] [I], M. [W] [I], M. [R] [I] la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Déboute M. [V] [K] de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [V] [K] aux dépens de l'instance d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.