Cour d'appel de Bourges, 9 juin 2022, n° 21/00671
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/00671
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. L'acte d'appel de la Caisse d'Epargne portait, entre autre, sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande qu'elle opposait à M. [P] [J]. Toutefois aucune critique n'a été formulée de ce chef que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante, liant la cour, n'évoque plus. Il en résulte que la recevabilité de la demande est devenue irrévocable. De même, les dispositions du jugement entrepris portant c […] dont la décision sera confirmée sur ce point. Sur la demande en garantie : Si la faute commise par la banque a pu effectivement concourir au préjudice de M. [P] [J], ce qui justifiait sa condamnation in solidum avec M. [K] [J] à en réparer les conséquences, il n'apparaît cependant pas justifié, dans les rapports entre M. [J] et sa banque, de limiter la condamnation en garantie de M. [J] aux trois-quarts des condamnations alors qu'il a été le seul bénéficiaire des retraits et que la faute de la banque n'a causé, contrairement à son fils, aucun préjudice à M. [K] [J] qui doit assumer seul et intégralement les conséquences de ses actes. Il en résulte que la banque doit pouvoir être garantie par ce dernier à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. ******* La Caisse d'Epargne supportera la charge des dépens de l'instance d'appel et devra payer également une somme de 1.500 € à M. [P] [J] au titre des frais de procédure exposés en cause d'appel. En revanche M. [K] [J] se verra débouté de sa demande sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] [J] à garantir la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à hauteur de 3/4 des sommes auxquelles elle a été condamnée, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. [K] [J] à garantir intégralement la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée, Y ajoutant, Déboute M. [K] [J] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [J] la somme de 1.500 € par application, en cause d'app
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.